674.Les dispositions du Code de la route (chapitre C‐24) et du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi dans la mesure indiquée par les décrets pris conformément à l’article 676 du chapitre 91 des lois de 1986.
Toute autre disposition du Code de la route (chapitre C‐24) et du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) est abrogée à la date fixée par le gouvernement.