C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
66.1. Le candidat à l’obtention d’un premier permis de conduire autorisant la conduite d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’un autre véhicule de promenade doit avoir suivi avec succès, dans une école de conduite reconnue, un cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée.
Le cours comporte une partie théorique et une partie pratique. Un règlement du gouvernement détermine à quel moment l’obligation d’avoir suivi avec succès l’une ou l’autre de ces parties du cours est requise ainsi que les cas où un candidat est exempté de suivre un tel cours.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, fixer les montants maximum et minimum exigibles pour suivre le cours de conduite d’un véhicule de promenade.
2007, c. 40, a. 11; 2009, c. 55, a. 2; 2018, c. 7, a. 10; 2024, c. 10, a. 91.
66.1. Le candidat à l’obtention d’un premier permis de conduire autorisant la conduite d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’un autre véhicule de promenade doit avoir suivi avec succès, dans une école de conduite reconnue conformément à l’article 62, un cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée.
Le cours comporte une partie théorique et une partie pratique. Un règlement du gouvernement détermine à quel moment l’obligation d’avoir suivi avec succès l’une ou l’autre de ces parties du cours est requise ainsi que les cas où un candidat est exempté de suivre un tel cours.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, fixer les montants maximum et minimum exigibles pour suivre le cours de conduite d’un véhicule de promenade.
2007, c. 40, a. 11; 2009, c. 55, a. 2; 2018, c. 7, a. 10.
66.1. Le candidat à l’obtention d’un premier permis de conduire autorisant la conduite d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’un autre véhicule de promenade doit avoir suivi avec succès, dans une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, un cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée.
Le cours comporte une partie théorique et une partie pratique. Un règlement du gouvernement détermine à quel moment l’obligation d’avoir suivi avec succès l’une ou l’autre de ces parties du cours est requise ainsi que les cas où un candidat est exempté de suivre un tel cours.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, fixer les montants maximum et minimum exigibles pour suivre le cours de conduite d’un véhicule de promenade.
2007, c. 40, a. 11; 2009, c. 55, a. 2.
66.1. Le candidat à l’obtention d’un premier permis de conduire autorisant la conduite d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou d’un autre véhicule de promenade doit avoir suivi avec succès, dans une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, un cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par la classe de permis demandée.
Le cours comporte une partie théorique et une partie pratique. Un règlement du gouvernement détermine à quel moment l’obligation d’avoir suivi avec succès l’une ou l’autre de ces parties du cours est requise ainsi que les cas où un candidat est exempté de suivre un tel cours.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, fixer les montants maximum et minimum exigibles pour suivre le cours de conduite d’un véhicule de promenade.
2007, c. 40, a. 11; 2009, c. 55, a. 2.
Dans le premier alinéa, les mots «, d’un cyclomoteur» entrent en vigueur le 2 mai 2010 (2007, c. 40, a. 106; Décret 280-2010 du 24 mars 2010; (2010) 142 G.O. 2, 1223).