C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
660. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 660; 1988, c. 68, a. 21; 1990, c. 83, a. 243; 2008, c. 14, a. 99; 2009, c. 55, a. 3; 2010, c. 34, a. 95; 2024, c. 10, a. 81.
660. Le pouvoir de reconnaître de nouvelles écoles de conduite par un organisme agréé en vertu de l’article 62 est suspendu. Cette suspension prend fin le 16 janvier 2012.
Malgré le premier alinéa, un organisme agréé en vertu de l’article 62 peut reconnaître une école de conduite, lorsqu’il considère insuffisant le nombre d’écoles de conduite sur le territoire pour lequel la reconnaissance est demandée.
1986, c. 91, a. 660; 1988, c. 68, a. 21; 1990, c. 83, a. 243; 2008, c. 14, a. 99; 2009, c. 55, a. 3; 2010, c. 34, a. 95.
660. Le pouvoir de reconnaître de nouvelles écoles de conduite par un organisme agréé en vertu de l’article 62 est suspendu. Cette suspension prend fin à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’obligation établie en vertu de l’article 66.1 d’avoir suivi avec succès un cours de conduite.
Malgré le premier alinéa, un organisme agréé en vertu de l’article 62 peut reconnaître une école de conduite, lorsqu’il considère insuffisant le nombre d’écoles de conduite sur le territoire pour lequel la reconnaissance est demandée.
1986, c. 91, a. 660; 1988, c. 68, a. 21; 1990, c. 83, a. 243; 2008, c. 14, a. 99; 2009, c. 55, a. 3.
660. Aucune école de conduite ne peut être reconnue avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 11 du chapitre 40 des lois de 2007).
Malgré le premier alinéa, un organisme habilité en vertu de l’article 62 peut reconnaître une école de conduite, lorsqu’il considère insuffisant le nombre d’écoles de conduite sur le territoire pour lequel la reconnaissance est demandée.
1986, c. 91, a. 660; 1988, c. 68, a. 21; 1990, c. 83, a. 243; 2008, c. 14, a. 99.
660. Aucun nouveau permis d’école de conduite ne peut être délivré pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1991, sauf s’il s’agit de renouveler un permis en vigueur à cette date. Toutefois, le gouvernement peut décréter que ce moratoire prendra fin avant le 31 décembre 1995.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut autoriser durant cette période, la délivrance d’un permis d’école de conduite conformément au chapitre IV du titre II, lorsqu’il considère insuffisant le nombre de permis d’école de conduite déjà délivrés sur le territoire de la communauté urbaine ou régionale ou de la municipalité régionale de comté pour lequel le permis est demandé ou pour tout autre motif qu’il juge opportun eu égard aux circonstances.
1986, c. 91, a. 660; 1988, c. 68, a. 21; 1990, c. 83, a. 243.
660. Aucun nouveau permis d’école de conduite ne peut être délivré pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 1989, sauf s’il s’agit de renouveler un permis en vigueur à cette date. Toutefois, le gouvernement peut décréter que ce moratoire prendra fin avant le 31 décembre 1990.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut autoriser durant cette période, la délivrance d’un permis d’école de conduite conformément au chapitre IV du titre II, lorsqu’il considère insuffisant le nombre de permis d’école de conduite déjà délivrés sur le territoire de la communauté urbaine ou régionale ou de la municipalité régionale de comté pour lequel le permis est demandé ou pour tout autre motif qu’il juge opportun eu égard aux circonstances.
1986, c. 91, a. 660; 1988, c. 68, a. 21.
660. Le gouvernement peut décréter qu’aucun permis d’école de conduite n’est délivré pour une période maximale de deux ans à compter du 1er janvier 1987.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut autoriser durant cette période, la délivrance d’un permis d’école de conduite conformément au chapitre IV du titre II, lorsqu’il considère insuffisant le nombre de permis d’école de conduite déjà délivrés sur le territoire de la communauté urbaine ou régionale ou de la municipalité régionale de comté pour lequel le permis est demandé.
1986, c. 91, a. 660.