Les dispositions de la section III du chapitre II du titre VIII du présent code relatives à l’obligation du port de la ceinture de sécurité ou d’un autre dispositif de sécurité s’appliquent aux passagers prenant place sur le siège arrière d’un véhicule à compter du 1er janvier 1990. Décret 1878-89 du 6 décembre 1989, (1989) 121 G.O. 2, 6445.