653.Pour l’application de l’article 204, une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 142 à 142.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) est réputée respectivement avoir été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 147 pour une contravention au premier alinéa de l’article 127 ou d’une infraction visée à l’un des articles 148 à 150 de la présente loi.