650. Le ministre des Transports est chargé de l’application du présent code, à l’exception des dispositions relatives à la surveillance de la circulation dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et de celles relatives à la poursuite des infractions dont l’application relève du procureur général.
1986, c. 91, a. 650; 1988, c. 46, a. 24.