648.4. Malgré l’article 648, le ministre des Transports et la Société de l’assurance automobile du Québec conviennent des dates et des modalités selon lesquelles sont versées au fonds consolidé du revenu les droits fixés par règlement, ainsi que les droits additionnels qu’elle perçoit en vertu:1° des paragraphes 3°, 5° et 6° du premier alinéa de l’article 21, à l’exception de ceux perçus pour l’immatriculation des motoneiges, des véhicules tout terrain ainsi que des autres véhicules routiers hors route visés par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
2° des premier et quatrième alinéas de l’article 31.1, à l’exception de ceux perçus pour avoir le droit de circuler avec une motoneige, un véhicule tout terrain ainsi qu’un autre véhicule routier hors route visé par la réglementation sur l’immatriculation et à l’exception de la portion de droits sur l’immatriculation des véhicules de transport de biens et de personnes visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 648;
3° du premier alinéa de l’article 69;
4° de l’article 93.1;
5° (ce paragraphe a cessé d'avoir effet le 11 février 2019).
Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la part des droits qui n’est pas versée au fonds consolidé du revenu en application du paragraphe 7° de l’article 648 est versée à la Société de financement des infrastructures locales du Québec.
Les sommes versées au fonds consolidé du revenu en vertu du présent article sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2010, c. 20, a. 44; 2010, c. 33, a. 27; 2011, c. 18, a. 116; 2013, c. 16, a. 151; 2016, c. 72016, c. 7, a. 8911a; 2010, c. 20, a. 82; 2020, c. 262020, c. 26, a. 135112020, c. 262020, c. 26, a. 13512; 2022, c. 132022, c. 13, a. 791.