648.1.Les contributions des automobilistes au transport en commun, exigibles en vertu des articles 21 et 31.1 et perçues par la Société de l’assurance automobile du Québec, sont remises, après la déduction faite conformément au deuxième alinéa de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), au ministre des Transports qui les verse dans le Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28).
1991, c. 32, a. 168; 2010, c. 20, a. 43; 2010, c. 33, a. 27.
648.1.Les contributions des automobilistes au transport en commun, exigibles en vertu des articles 21 et 31.1 et perçues par la Société de l’assurance automobile du Québec, sont remises, après la déduction faite conformément au deuxième alinéa de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), au ministre des Transports qui les verse dans le Fonds des infrastructures routières et de transport en commun institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28).
648.1.Les contributions des automobilistes au transport en commun, exigibles en vertu des articles 21 et 31.1 et perçues par la Société de l’assurance automobile du Québec, sont remises, après la déduction faite conformément au deuxième alinéa de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), au ministre des Transports qui les verse dans le Fonds des contributions des automobilistes au transport en commun institué par l’article 12.22 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28).