647. Les amendes prévues par les ordonnances ou règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5° et 8° du premier alinéa de l’article 626 doivent être égales à celles imposées par le présent code pour des infractions de même nature.
Lorsque l’infraction prévue par un règlement pris par une municipalité en vertu du paragraphe 5° du même article se rapporte à un camion ou à un véhicule-outil, l’amende doit être de 175 $ à 525 $.
1986, c. 91, a. 647; 1999, c. 66, a. 30; 2017, c. 132017, c. 13, a. 811.