645.1.Le transporteur visé au titre VIII.1 qui contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 48° de l’article 621 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
645.1.Le transporteur visé au titre VIII.1 qui contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 48° de l’article 621 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.