638.2. Le recycleur de véhicules routiers qui entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’un employé de la Société agissant en vertu de l’article 156, notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection, commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1721.