638.1. Il est interdit d’entraver l’action de tout agent de la paix agissant en vertu du présent code, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une inspection.