637. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Société, une plaque factice ou un permis factice.
Pour l’application du premier alinéa, une plaque factice est celle visée à l’article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule routier que celui sur lequel elle est fixée et un permis factice est le document visé à l’article 146 ou un permis délivré à une personne autre que celle qui l’utilise pour conduire un véhicule routier.
1986, c. 91, a. 637; 1990, c. 19, a. 11.