636.1. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle peut exiger que cette personne se soumette sans délai aux tests de coordination physique raisonnables qu’il lui indique, afin de vérifier s’il y a lieu de la soumettre aux épreuves prévues à l’article 254 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46). Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 141; 1998, c. 40, a. 149; 2003, c. 8, a. 6.