634.4. Le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique déterminent, par règlement, les conditions et modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges.
Ces ministres déterminent également par règlement les renseignements qui doivent être contenus dans un registre tenu par la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, par tout autre responsable qu’ils désignent par règlement. Ils déterminent également les personnes autorisées à y faire une inscription.
Un règlement pris en application des premier et deuxième alinéas peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) mais qui ne peut être inférieur à 20 jours.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1701.