634.1. La Sûreté a compétence exclusive pour surveiller l’application des règles du présent code sur les autoroutes, sous réserve de la compétence attribuée aux contrôleurs routiers par l’article 519.67 et de celle que le ministre de la Sécurité publique peut attribuer au corps de police qui dessert la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’autoroute.
L’attribution de compétence à un corps de police municipal prend effet à la date à laquelle elle est publiée à la Gazette officielle du Québec.