633.2.S’il estime que la mesure est d’intérêt public et n’est pas susceptible de compromettre la sécurité routière, le ministre peut, par arrêté, après consultation de la Société, suspendre, pour la période qu’il indique, l’application d’une disposition du présent code ou de ses règlements. Le ministre peut prescrire, pour se prévaloir de cette exemption, toute règle dont il estime qu’elle assure une sécurité équivalente. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un tel arrêté.