633. Le ministre des Transports peut, lorsqu’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient et après consultation de la Société, délivrer un permis spécial autorisant la circulation d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers, lorsque le requérant ne peut satisfaire aux exigences d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20° de l’article 621.
Lorsque le ministre accorde ce permis, il fixe les conditions qui y sont afférentes, les droits exigibles, le montant et la forme de cautionnement qui garantit le paiement de tout dommage que l’utilisation de ce véhicule ou cet ensemble de véhicules est susceptible de causer à un chemin public.
Le ministre des Transports peut déléguer à un fonctionnaire ou employé du ministère des Transports ou à toute autre personne ou tout organisme qu’il désigne l’exercice d’un pouvoir que lui attribue le présent article.
1986, c. 91, a. 633; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 235; 1996, c. 56, a. 140.