629. Le ministre des Transports ou la Société peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme, un accord relatif à une matière visée au présent code.
Cet accord peut exempter toute personne de l’application partielle du présent code.
La Société est chargée de la mise en oeuvre d’un tel accord.
1986, c. 91, a. 629; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 139.