628.1. Le ministre peut, pour la durée qu’il détermine, conclure avec toute municipalité une entente visant à la soustraire de l’obligation de lui soumettre, selon le cas, un règlement, une résolution ou une ordonnance pris en application de l’article 627 concernant la vitesse. Cette entente doit préciser les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité de la municipalité et fixer les conditions et modalités préalables à l’établissement d’une limite de vitesse différente de celle prévue au présent code. De plus, l’entente doit spécifier les conditions relatives à la consultation des autres municipalités concernées.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire au ministre de désavouer un règlement, une résolution ou une ordonnance concernant la vitesse, pris en vertu d’une entente visée au présent article, lorsque ce règlement, cette résolution ou cette ordonnance peut compromettre la sécurité ou nuire de façon indue à la mobilité des personnes ou des biens. Le cas échéant, le ministre peut enlever toute signalisation qu’il considère inappropriée lorsque la municipalité ne la retire pas dans le délai qu’il lui indique.