628. Le ministre des Transports peut approuver tout ou partie d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance visés à l’article 627. Il peut aussi retirer tout ou partie d’une approbation donnée en vertu de cet article. Dans ce cas, le règlement, la résolution ou l’ordonnance ou la partie de celui-ci ou de celle-ci qui est désapprouvé cesse d’avoir effet à compter de la date déterminée dans un avis de retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre des Transports peut enlever toute signalisation se rapportant à une disposition d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance qu’il n’a pas approuvée ou à laquelle il a retiré son approbation et la remplacer par la signalisation qu’il estime appropriée.
1986, c. 91, a. 628; 1990, c. 83, a. 234; 1999, c. 40, a. 55.