627. Malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale, tout règlement et toute résolution ou, si la loi lui permet d’en édicter, ordonnance pris par une municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la vitesse, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses, à la circulation des véhicules hors route sur un chemin public et à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le ministre des Transports.
Le présent article ne s’applique pas au transport par taxi au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1986, c. 91, a. 627; 1987, c. 94, a. 97; 1990, c. 83, a. 233; 1996, c. 60, a. 80; 1998, c. 40, a. 147; 1999, c. 40, a. 55.