626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:1° déterminer des catégories de véhicules non motorisés soumis à l’enregistrement et fixer les droits d’enregistrement exigibles selon ces catégories;
2° obliger le résident de son territoire propriétaire d’un véhicule non motorisé soumis à l’enregistrement à enregistrer celui-ci;
3° prévoir la délivrance d’un certificat constatant l’enregistrement d’un véhicule non motorisé et obliger son titulaire à avoir avec lui ce certificat lorsqu’il circule avec ce véhicule la municipalité peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes payables pour l’enregistrement des véhicules non motorisés ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération;
4° fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;
5° prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique et, s’il y a lieu, pour la période qu’elle fixe, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation ou par des agents de circulation;
6° localiser les postes d’attente pour les taxis, les autobus et les minibus;
7° déterminer des zones de sécurité pour les piétons et en prescrire et régir l’usage;
8° établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;
9° établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité;
10° fixer la vitesse des véhicules routiers dans un parc ou un cimetière sous son contrôle et prohiber aux véhicules routiers l’usage des avenues de ce parc ou de ce cimetière, pourvu que la vitesse permise ou la prohibition soit clairement indiquée au moyen d’une signalisation bien en vue à l’entrée du parc ou du cimetière et le long de ces avenues;
11° prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou de certains d’entre eux près des écoles, des installations maintenues par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 12° prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;
13° fixer les droits annuels qu’elle peut exiger pour une signalisation touristique commerciale installée sur un chemin public dont elle est responsable de l’entretien;
14° permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
15° régir l’aménagement de voies prioritaires pour véhicules d’urgence à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et y interdire le stationnement de tout autre véhicule, même sans le consentement du propriétaire de l’immeuble; 16° permettre la circulation à contresens de bicyclettes, sur toute ou partie d’une voie de circulation à sens unique d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions qu’elle détermine, pourvu que cette permission soit clairement indiquée par une signalisation installée aux intersections de cette voie de circulation;
17° autoriser, sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier;
18° déterminer des zones où le jeu libre est permis ainsi que, le cas échéant, les restrictions à la circulation qui sont applicables de même que les règles de prudence et les interdictions au jeu libre ou toute autre condition;
19° identifier une rue partagée ou une vélorue sur tout ou partie d’un chemin public dont la gestion lui incombe, délimiter cet espace partagé et, le cas échéant, prévoir des règles additionnelles applicables.