619.5. Le gouvernement peut établir, par règlement, la catégorie de véhicules routiers munis d’un moteur de la cylindrée qu’il détermine pour lesquels sont payables un droit additionnel ainsi qu’un droit d’acquisition et fixer le montant de ces droits selon la cylindrée des véhicules ou en établir les règles de calcul.
2004, c. 35, a. 44; 2016, c. 72016, c. 7, a. 861.