619.2. Le gouvernement peut fixer, par règlement, les droits exigibles lors de l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’un permis restreint et ceux exigibles en vertu de l’article 93.1, en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:1° selon la nature du permis demandé;
2° selon la classe;
3° selon la catégorie.