619. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité;
2° prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions;
3° déterminer les classes et les catégories de permis selon leur nature;
4° prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles en vertu des articles 69 et 93.1;
4.1° prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
4.2° déterminer la période au cours de laquelle le paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 doit être effectué;
5° prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention d’un permis et des droits exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
5.1° prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un permis probatoire ou un permis de conduire exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
5.2° prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration de la période prévue par règlement, du paiement des droits, des frais et de la contribution d’assurance exigibles en vertu de l’article 93.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
6° prévoir, en fonction de la nature, de la classe ou de la catégorie d’un permis, les documents et les renseignements qui doivent être fournis au soutien de son obtention ou de son renouvellement ou du paiement des sommes visées à l’article 93.1 ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention et son renouvellement;
6.0.1° prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui demande un permis probatoire ou un permis de conduire, son renouvellement ou son remplacement;
6.0.2° déterminer, selon la catégorie et la classe du permis, les conditions et les circonstances dans lesquelles le permis peut ne pas comporter la photographie ou la signature de son titulaire ou peut être délivré sur support papier;
6.1° fixer, selon la nature et la classe du permis demandé, le délai minimum qu’une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit respecter avant de subir à nouveau un tel examen;
6.2° établir, selon la nature et la classe du permis demandé, les conditions et les formalités additionnelles auxquelles une personne qui a échoué un examen de compétence visé à l’article 67 doit se soumettre pour obtenir un permis ou une classe de permis;
6.3° prévoir des cas d’exemption à l’obligation de se soumettre aux examens de compétence de la Société pour l’obtention d’un permis;
6.4° déterminer, pour l’obtention d’un permis de conduire en application de l’un des articles 66 et 90 à 92.0.1, la période pendant laquelle une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire et établir les cas où cette période est réduite et les modalités permettant cette réduction;
7° établir les conditions et les formalités particulières d’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire, d’un permis de conduire ou d’une classe de ceux-ci, par la personne dont le permis ou une classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu;
8° établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier ou d’une catégorie ou sous-catégorie d’entre eux;
9° établir un système de points d’inaptitude d’après lequel la Société révoque un permis ou suspend le droit d’en obtenir un, ce système devant contenir une liste d’infractions pour lesquelles un certain nombre de points d’inaptitude doivent correspondre et prévoir le nombre total de points inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un;
9.1° établir selon quelles modalités un permis d’apprenti-conducteur ou un permis probatoire est suspendu en fonction de points d’inaptitude ou d’infractions commises;
9.2° déterminer parmi les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II ainsi que du règlement pris en vertu du paragraphe 9° du présent article, celles qui sont applicables au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire et prévoir les dispositions dérogatoires à cette section ou à ce règlement applicables à ces titulaires;
9.3° prévoir le nombre total d’infractions ou de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne qui entraîne l’envoi d’un avis, la suspension d’un permis d’apprenti-conducteur et d’un permis probatoire ou du droit de les obtenir;
10° prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être délivré, en fonction de sa catégorie et du nombre d’écoles de conduite sur le territoire d’une communauté urbaine, sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la Municipalité de Baie-James ou sur le territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur un tel territoire;
11° prévoir dans quels cas, en fonction du territoire d’une communauté urbaine, du territoire d’une municipalité régionale de comté, du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités qui sont enclavés dans celui de la Municipalité de Baie-James ou du territoire qui comprend l’ensemble des territoires de municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, un permis d’école de conduite peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d’un établissement d’enseignement dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire et prévoir les cas où aucun permis ne peut être délivré sur ce territoire;
12° établir les conditions se rattachant à un permis d’école de conduite et à un permis d’enseignement;
13° déterminer le contenu des programmes d’enseignement d’une école de conduite;
14° déterminer le contenu et la forme des registres et des fiches d’élèves que doit tenir le titulaire d’un permis d’école de conduite;
15° prévoir dans quels cas un permis d’école de conduite peut être transféré;
16° prévoir d’autres cas où un cours de conduite peut être exigé;
17° prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption à l’obligation de suivre un cours de conduite;
18° déterminer le nombre maximum d’élèves par salle de cours utilisée par une école de conduite et établir des proportions minimales entre élèves, enseignants et véhicules pour les cours de conduite;
19° établir les normes des véhicules routiers utilisés dans l’exploitation des permis d’école de conduite et des permis d’enseignement et prescrire l’équipement et les affiches dont doivent être munis ces véhicules;
20° établir des critères d’emplacement des locaux utilisés pour l’exploitation des permis d’école de conduite ou des permis d’enseignement et les normes qui sont applicables à ces locaux;
21° établir les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis d’école de conduite et en prohiber certains types;
22° déterminer les dispositions d’un règlement concernant les écoles de conduite ou l’enseignement de la conduite d’un véhicule de promenade autre qu’un cyclomoteur dont la violation constitue une infraction;
23° prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article 94.