618. Le gouvernement peut, par règlement:1° établir les critères auxquels doivent satisfaire un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées pour être reconnu comme cyclomoteur et un véhicule routier pour être reconnu comme véhicule d’urgence;
2° prévoir les cas et les conditions selon lesquels la Société délivre l’une ou plusieurs des pièces suivantes: un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, une vignette de contrôle, un certificat d’immatriculation temporaire ou une plaque d’immatriculation amovible;
3° prévoir les renseignements composant l’immatriculation qui sont inscrits dans les registres de la Société que doit fournir la personne qui demande l’immatriculation ou qui paie les sommes à l’égard de celle-ci;
4° déterminer les renseignements que doit contenir chacune des pièces suivantes: le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation, la vignette de contrôle, la vignette d’identification, le certificat d’immatriculation temporaire ou la plaque amovible et les périodes de validité de chacune;
5° (paragraphe abrogé);
6° déterminer la machinerie agricole exemptée de l’immatriculation et prévoir les cas où le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, le tracteur dont un agriculteur est propriétaire et le véhicule de loisir sont exemptés de l’immatriculation;
7° prévoir les documents qui doivent être fournis au soutien d’une demande d’immatriculation ou du paiement des sommes visées à l’article 31.1 et les renseignements que chacun doit contenir ainsi que toute autre condition et formalité pour son obtention;
7.1° établir les conditions et les formalités pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation, d’une vignette de contrôle, d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation temporaire;
8° prévoir les catégories des véhicules routiers dont l’immatriculation peut s’effectuer conformément à l’article 10.2;
8.1° prévoir les renseignements à inscrire dans les registres de la Société relativement aux catégories de véhicules routiers prévues en vertu du paragraphe 8° et aux personnes qui demandent une immatriculation en application de l’article 10.2;
8.2° prévoir les conditions pour obtenir une immatriculation en application de l’article 10.2;
8.3° prescrire les règles de calcul des droits exigibles pour l’obtention d’une immatriculation en application de l’article 10.2 en fonction des facteurs suivants:a) selon le temps à écouler entre la date de l’immatriculation et la date du jour prescrit à l’intérieur de la période prescrite pour le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1;
b) selon les droits annuels fixés en vertu du paragraphe 8.4° qui seraient exigibles en vertu de l’article 31.1;
8.4° fixer les droits annuels exigibles en vertu de l’article 31.1 à l’égard de la personne qui obtient une immatriculation conformément à l’article 10.2 en fonction de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:a) selon la catégorie de véhicules routiers immatriculés;
b) selon leur masse nette;
c) selon leur nombre d’essieux;
d) selon leur usage;
e) selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de cette personne;
f) selon le territoire où ils sont utilisés;
8.5° établir la méthode applicable pour arrondir le montant des droits d’immatriculation et établir les modalités de paiment de ces droits;
8.6° définir ce qu’est l’immatriculation en lot et déterminer les conditions et les modalités;
8.7° prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l’article 31.1 doit être effectué;
8.8° déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits, des frais, de la contribution d’assurance et, le cas échéant, de la contribution des automobilistes au transport en commun exigibles en vertu de l’article 31.1 sur un véhicule routier immatriculé doit être effectué selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle il appartient, selon l’activité professionnelle, la personnalité juridique ou l’identité de son propriétaire, selon le territoire où il est utilisé, selon sa masse nette ou selon la première lettre du nom de son propriétaire;
8.9° prévoir à l’égard du propriétaire d’un véhicule routier les exemptions de droits exigibles en vertu de l’article 31.1 sur un véhicule routier immatriculé selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle appartient ce véhicule;
9° définir, relativement à la fixation et au calcul des droits exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et relativement à la fixation et au calcul des droits exigibles en vertu de l’article 31.1, les termes «essieu» et «masse nette» et établir la manière de calculer le nombre d’essieux d’un véhicule routier ainsi que les modalités d’augmentation du nombre d’essieux ou de la variation de la masse nette durant l’immatriculation du véhicule;
10° prévoir, aux conditions qu’il établit, des cas d’exemption ou de réduction des droits exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier;
11° prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie des droits exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et des droits exigibles en vertu de l’article 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits remboursables;
11.0.1° prévoir les cas et les conditions donnant droit au remboursement d’une partie de la contribution des automobilistes au transport en commun exigible en vertu de l’un des articles 21 ou 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact de la contribution remboursable;
11.1° prévoir les cas et les conditions donnant droit à des réductions de droits sur un véhicule routier exigibles en vertu de l’article 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des droits à soustraire;
11.2° prévoir les cas et les conditions autorisant la réclamation, à l’expiration des périodes prévues par règlement ou à toute date ultérieure qu’il fixe, du paiement des droits, des frais, de la contribution d’assurance et, le cas échéant, de la contribution des automobilistes au transport en commun exigibles en vertu de l’article 31.1 et établir les règles de calcul ou fixer le montant exact des sommes réclamées, ainsi que la période maximale sur laquelle peut s’étendre une réclamation;
12° définir, relativement à l’immatriculation, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
12.1° fixer à l’égard d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules routiers le nombre maximal de véhicules d’un même propriétaire qui peuvent être immatriculés dans cette catégorie ou sous-catégorie;
13° déterminer des catégories de plaques d’immatriculation selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon l’usage de ces véhicules, selon l’identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés et restreindre la circulation des véhicules munis de certaines catégories de plaques d’immatriculation;
13.1° établir des normes et des prohibitions d’utilisation et de circulation d’un véhicule routier selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle il appartient, selon l’identité de son propriétaire, selon le territoire où il est utilisé ou selon la catégorie de plaque d’immatriculation dont il est muni;
14° établir le mode de fixation des plaques d’immatriculation selon leurs catégories;
15° déterminer tout autre endroit où doivent être fixés un certificat d’immatriculation temporaire, une plaque d’immatriculation et une plaque d’immatriculation amovible;
16° prévoir les cas où deux exemplaires de la plaque d’immatriculation doivent être délivrés;
17° déterminer les endroits, sur la plaque d’immatriculation, où doivent être apposées les vignettes de contrôle et la vignette d’identification délivrée à une personne handicapée;
18° prévoir, aux conditions qu’il détermine, d’autres cas d’exemption totale ou partielle de l’immatriculation;
19° établir les normes et les conditions selon lesquelles une plaque peut être fixée sur un véhicule automobile fabriqué depuis plus de vingt ans;
20° établir les normes médicales permettant d’identifier les maladies ou les déficiences physiques autorisant la délivrance d’une vignette d’identification en vertu de l’article 11;
21° déterminer les conditions et les formalités pour l’obtention et le renouvellement de la vignette d’identification, la période de validité de celle-ci ainsi que les droits exigibles;
22° déterminer les cas où la Société peut délivrer une vignette d’identification à une personne handicapée titulaire d’un permis de conduire mais qui n’est pas propriétaire d’un véhicule routier ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ainsi que les conditions de délivrance de cette vignette;
23° (paragraphe abrogé).