610.2. Le ministre du Revenu peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à la Société un renseignement nécessaire à l’administration du Régime d’immatriculation international.
Le ministre du Revenu peut également, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement prévu à l’article 610.1 à une juridiction et à une personne visées à cet article et pour les fins qui y sont prévues.