603. Tout professionnel de la santé peut, selon son champ d’exercice, faire rapport à la Société du nom, de l’adresse, de l’état de santé d’une personne de 14 ans ou plus qu’il juge inapte à conduire un véhicule routier, en tenant compte notamment des maladies, déficiences et situations incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier telles qu’établies par règlement.
Pour l’application du présent article, tout professionnel de la santé est autorisé à divulguer à la Société les renseignements qui lui ont été révélés en raison de sa profession.
1986, c. 91, a. 603; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 123.