En vig.: 2024-07-01
602.8. En cas d’infraction constatée au moyen d’une photographie ou d’une série de photographies prises par un système de détection, un agent de la paix, le fournisseur d’un tel système, son fabricant ou toute personne autorisée à en effectuer l’entretien n’est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu’une assignation autorisée par un juge lui enjoignant de se présenter pour témoigner ne soit délivrée conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1). En ce cas, l’article 63 de ce code ne s’applique pas. Le juge n’accorde l’autorisation visée au premier alinéa que s’il est convaincu que le témoignage de cette personne est utile, selon le cas, pour que le poursuivant prouve la perpétration d’une infraction, pour que le défendeur bénéficie d’une défense pleine et entière ou pour que le juge puisse trancher une question qui lui est soumise.
En cas de manquement constaté au moyen d’une photographie ou d’une série de photographies prises par un système de détection, un agent de la paix, le fournisseur d’un tel système, son fabricant ou toute personne autorisée à en effectuer l’entretien n’est pas tenu de faire de représentations, à moins d’y être contraint par la personne chargée d’entendre la contestation, laquelle ne l’impose que si elle est convaincue que les représentations de cette personne sont utiles, selon le cas, pour que la preuve du manquement puisse être faite, pour que le demandeur puisse faire valoir ses observations et qu’il puisse bénéficier du droit d’être entendu ou pour que la personne chargée d’entendre la contestation puisse trancher une question qui lui est soumise.
2024, c. 102024, c. 10, a. 221.