En vig.: 2024-07-01
602.2. La photographie ou la série de photographies d’un véhicule routier prises par un système de détection est admissible en preuve:1° dans toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 519.79;
2° dans toute procédure pouvant mener à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition déterminée en vertu de l’article 573.2.
Cette photographie ou cette série de photographies fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de l’exactitude des éléments apposés à l’une ou plusieurs des photographies prises au moyen de ce système ou qui y sont visibles.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les éléments visés au deuxième alinéa. Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer d’autres règles de preuve applicables à l’égard d’une infraction ou d’un manquement constaté au moyen d’un système de détection.
2024, c. 102024, c. 10, a. 221.