5.2.Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’un chemin visé au paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28) n’est pas un chemin public au sens de l’article 4 ou déterminer que certaines dispositions du présent code ou d’un de ses règlements ne s’appliquent pas sur un tel chemin.