597.1. L’article 597 ne s’applique pas à une poursuite pénale pour une infraction constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ou d’un cinémomètre photographique.
Le ministre peut convenir, dans une entente conclue avec une municipalité, qu’une partie du montant des amendes perçues pour les infractions visées au premier alinéa qui sont commises sur les chemins publics dont elle est responsable de l’entretien, sera versée à la municipalité par le ministre, à la condition que ces sommes soient affectées au financement de nouvelles mesures ou de nouveaux programmes de sécurité routière ou d’aide aux victimes de la route qui auront été préalablement autorisés par ce dernier.
2007, c. 40, a. 73; 2012, c. 15, a. 27; 2022, c. 132022, c. 13, a. 731.