597. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent code peut être intentée par une municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de ce territoire visée par une entente conclue en vertu du deuxième alinéa.
De même, elle peut être intentée, si une entente conclue avec le gouvernement l’autorise à prendre une telle poursuite:1° par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur le territoire qui lui est attribué et qui fait l’objet d’une entente de services de police conclue en vertu de l’article 90 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1); 2° par une communauté crie, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur la partie du territoire visé à l’article 102.6 de cette loi qui est déterminée dans l’entente;
3° par le village naskapi, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 99 de cette loi;
4° par le Gouvernement de la nation crie, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de celui-ci qui fait l’objet d’une entente conclue avec une communauté crie en vertu du présent alinéa;
5° par l’Administration régionale Kativik, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 369 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1). Les amendes perçues en application du présent article appartiennent au poursuivant.
1986, c. 91, a. 597; 1992, c. 61, a. 162; 1995, c. 42, a. 50; 1999, c. 66, a. 23; 2000, c. 12, a. 315, a. 318; 2010, c. 34, a. 87; 2013, c. 19, a. 91.