596.4. Dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de l’article 531, la preuve de la remise de l’avis prévu à cet article peut être faite par le dépôt d’un double de cet avis qui en atteste la remise et qui est signé par la personne autorisée par la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci.
La date de la vérification des réparations et de l’attestation de la conformité du véhicule routier au présent code peut être prouvée par le dépôt d’un double de l’avis qui atteste la vérification du véhicule et sa conformité au présent code et qui est daté et signé par la personne autorisée par la Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci.
Toutefois, le défendeur peut requérir du poursuivant, conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), qu’il assigne comme témoin la personne qui a remis cet avis ou effectué cette vérification.