596.3. Dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de l’article 523 ou 539.1, la preuve de la remise de l’avis prévu à l’article 524 ou 539.5 peut être faite par le dépôt d’un double de cet avis qui en atteste la remise et qui est signé par l’agent de la paix ou la personne autorisée par la Société.
La date de la vérification mécanique ou photométrique peut être prouvée par le dépôt d’un double de l’avis qui atteste la vérification et qui est daté et signé par le vérificateur.
Toutefois, le défendeur peut requérir du poursuivant, conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), qu’il assigne comme témoin la personne qui a remis cet avis ou effectué cette vérification.
1993, c. 42, a. 29; 2008, c. 14, a. 82.