596.1. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au présent code ou à une disposition législative ou réglementaire relevant de la Société en vertu d’une entente conclue conformément au titre VIII.2, ou qui accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable, la personne qui omet de fournir à un propriétaire ou à un exploitant de véhicules lourds un renseignement ou qui fournit un renseignement faux, trompeur ou erroné dont la connaissance ou la véracité aurait pu éviter une infraction à une disposition du présent code.
1990, c. 83, a. 221; 1998, c. 40, a. 142.