595.2. Dans une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à l’article 417.2, une photographie de la plaque d’immatriculation d’un véhicule routier par un appareil approuvé par le ministre des Transports fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la circulation de ce véhicule sur le chemin public et des informations qui y apparaissent.