595.1. Les appareils utilisés pour photographier la plaque d’immatriculation des véhicules routiers circulant sur un chemin public visé à l’article 417.2 sont approuvés par le ministre des Transports et, le cas échéant, vérifiés ou certifiés conformément à un règlement édicté en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 11 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) et doivent permettre de déterminer l’endroit, la date et l’heure auxquels une photographie a été prise. Les endroits où peuvent être utilisés ces appareils doivent être annoncés au moyen d’une signalisation routière prévue à cet effet par le ministre des Transports.
Tout arrêté pris en application du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec.