595. Dans une poursuite pour une infraction au présent code, la production d’un document qui contient un renseignement transmis électroniquement par la Société indiquant que la personne poursuivie est propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation apparaît à la dénonciation, au billet d’infraction ou à la sommation, constitue une preuve de ce fait en l’absence de toute preuve contraire.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte l’attestation de la Société qu’il a été délivré par celle-ci.
1986, c. 91, a. 595; 1990, c. 19, a. 11.