592.5. En cas d’infraction pour laquelle un des éléments de preuve est une photographie prise au moyen d’un appareil approuvé par le ministre des Transports en vertu de l’article 595.1, le constat d’infraction et la photographie, indiquant l’endroit où elle a été prise, la date et l’heure, doivent être transmis au propriétaire du véhicule routier à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société ou, selon le cas, dans un registre tenu hors Québec par une autorité administrative responsable de l’immatriculation du véhicule en cause pour le propriétaire du véhicule routier ou à la personne au nom de laquelle un transpondeur est enregistré ou au titulaire d’un compte client à la dernière adresse que la personne ou le titulaire a transmise au partenaire. La photographie doit montrer la plaque d’immatriculation du véhicule routier, sans qu’il soit possible de voir les occupants du véhicule.
Dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5° de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), le poursuivant doit lui transmettre le constat d’infraction et la photographie, indiquant l’endroit où elle a été prise, la date et l’heure, dans les 30 jours suivant le passage du véhicule routier sur un chemin public assujetti à un péage en vertu de cette loi.