592.4.2. En cas d’infraction constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, un agent de la paix, le fournisseur de l’appareil, son fabricant ou toute personne autorisée à en effectuer l’entretien n’est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu’une assignation autorisée par un juge lui enjoignant de se présenter pour témoigner ne soit délivrée conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1). En ce cas, l’article 63 de ce code ne s’applique pas. Le juge n’accorde l’autorisation visée au premier alinéa que s’il est convaincu que le témoignage de cette personne est utile, selon le cas, pour que le poursuivant prouve la perpétration d’une infraction, pour que le défendeur bénéficie d’une défense pleine et entière ou pour que le juge puisse trancher une question qui lui est soumise.
2018, c. 72018, c. 7, a. 1601; 2022, c. 132022, c. 13, a. 731.