592.4. Toute infraction constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges n’entraîne l’attribution d’aucun point d’inaptitude, à moins que le conducteur n’ait été intercepté et qu’un constat ne lui ait été signifié pour l’infraction ainsi constatée.
2007, c. 40, a. 72; 2022, c. 132022, c. 13, a. 731.