592.1. En cas d’infraction constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, le propriétaire du véhicule routier, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 592, peut être déclaré coupable de l’infraction, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, le véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
Le constat d’infraction et la photographie, indiquant l’endroit où elle a été prise, la date et l’heure de même que, le cas échéant, le feu de circulation en cause ou la vitesse enregistrée, doivent être transmis au propriétaire dans les 30 jours suivant la date de la commission de l’infraction à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société ou, selon le cas, dans un registre tenu hors Québec par une autorité administrative responsable de l’immatriculation du véhicule en cause. La photographie doit montrer le véhicule routier et sa plaque d’immatriculation et, le cas échéant, le feu de circulation, sans qu’il soit possible d’identifier les occupants du véhicule.
Lorsque le propriétaire n’était pas le conducteur au moment où l’infraction a été constatée, le conducteur et le propriétaire peuvent transmettre au poursuivant, dans les 10 jours de la signification du constat d’infraction, une déclaration signée par eux identifiant le conducteur, conformément au formulaire prescrit par le ministre de la Justice. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur.
En cas de refus du conducteur de signer la déclaration, le propriétaire peut néanmoins transmettre celle-ci au poursuivant et en aviser le conducteur. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur.