59. Quiconque contrevient au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 21, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 31.1, à l’article 39.1 ou donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation d’un véhicule routier ou lors d’un changement visé à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation ou lors d’un changement visé à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’infraction à l’article 39.1 est commise par le propriétaire du véhicule routier remis en circulation et à l’égard duquel une décision rendue en vertu de l’article 202.0.1 est en vigueur, celui-ci est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, de 3 000 $ à 6 000 $.
1986, c. 91, a. 59; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 24; 1998, c. 40, a. 60; 2003, c. 5, a. 3; 2007, c. 40, a. 5; 2010, c. 34, a. 3; 2012, c. 15, a. 4.