583. Dans un billet d’infraction ou dans un avis préalable, l’omission de la mention du nombre de points d’inaptitude qu’entraîne une déclaration de culpabilité ou une erreur dans la mention n’empêche pas la Société d’inscrire au dossier de la personne le nombre de points d’inaptitude approprié.
1986, c. 91, a. 583; 1990, c. 19, a. 11.