582. L’omission de l’avis préalable ne peut être invoquée à l’encontre du poursuivant. Toutefois, le défendeur qui, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et démontre que cet avis ne lui a pas été donné ne peut être condamné à payer un montant supérieur à celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu d’un avis.