577. Lorsqu’il constate une infraction à une disposition des articles 35 ou 97, du deuxième alinéa de l’article 100 ou de l’article 523, l’agent de la paix ou, dans le cas visé à l’article 523, la Société peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de fournir, dans un délai de 48 heures, la preuve qu’il était titulaire du document requis au moment où l’infraction a été constatée.
L’agent de la paix peut signifier au titulaire d’un permis ou au porteur d’un certificat d’immatriculation devenu illisible ou endommagé un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de fournir, dans un délai de 48 heures, la preuve que le remplacement requis a été effectué.
Le constat d’infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou, le cas échéant, à la Société.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1986, c. 91, a. 577; 1987, c. 94, a. 84; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 61, a. 148.