56.Quiconque conduit un véhicule routier muni d’une plaque ou d’une vignette visée à l’article 34 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 56; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 22.
56.Quiconque conduit un véhicule routier muni d’une plaque visée à l’article 34 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.