558.Dans les cas visés à l’article 557, la Société peut demander à une personne de lui retourner tout document délivré à cette personne, conformément à la décision qu’elle a révisée, rectifiée ou annulée.
558.Dans les cas visés à l’article 557, la Régie peut demander à une personne de lui retourner tout document délivré à cette personne, conformément à la décision qu’elle a révisée, rectifiée ou annulée.